Les demandes de prolongation présentées en application des dispositions de l'article L. 4139-17 du code de la défense et déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret par des militaires qui atteindront la limite d'âge ou la date de leur fin de service dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites sans délai. Les intéressés sont, le cas échéant, maintenus provisoirement en service au-delà de leur limite d'âge ou de la date de fin de leur service jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.