Le chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Limites d'âge et de durée des services
« Art. R. 4139-72.-Le militaire qui souhaite bénéficier de la prolongation de service prévue à l'article L. 4139-17 adresse sa demande à l'autorité gestionnaire au moins trois mois avant la date, selon le cas, d'atteinte de la limite d'âge ou de la fin de service.
« L'agrément prévu à l'article L. 4139-17 est délivré par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »