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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1345 du 28 décembre 2023 relatif au recrutement des anciens militaires d'active et au maintien en service des militaires ayant atteint la limite d'âge ou la limite de durée des services)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1345 du 28 décembre 2023 relatif au recrutement des anciens militaires d'active et au maintien en service des militaires ayant atteint la limite d'âge ou la limite de durée des services)


Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Avant la section unique sont ajoutées une section 1 et une section 2 ainsi rédigées :


« Section 1
« Dispositions communes


« Art. R. 4132-0-1.-Les anciens militaires de carrière recrutés sur le fondement de l'article L. 4132-4-1 et ceux recrutés sur contrat après une interruption de service en application de l'article L. 4132-6 sont comptabilisés, pour l'application des dispositions des statuts particuliers visant à limiter l'accès aux grades, aux emplois de ces grades ou aux échelons qui constituent ces grades.
« Pour l'accès des intéressés à tous les droits subordonnés à une durée des services militaires, le calcul de la durée de service tient compte des services rendus avant leur radiation des cadres ou des contrôles ainsi que de ceux effectués depuis leur recrutement.


« Section 2
« Dispositions applicables aux militaires de carrière


« Art. R. 4132-0-2.-Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.
« Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. » ;


2° La section unique devient une section 3 et est ainsi modifiée :
a) Avant l'article R. 4123-1, il est ajouté une sous-section 1 ainsi rédigée :


« Sous-section 1
« Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat


« Art. R. 4132-0-3.-Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat et réengagés après une interruption d'activité en application de l'article L. 4132-6 sont recrutés en prenant en compte le nombre d'années de services accomplis avant d'avoir été rayés des contrôles. La durée de leur engagement ne peut excéder le nombre d'années restant à accomplir avant d'atteindre la limite de durée des services qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, la limite d'âge de leur grade, telles que fixées à l'article L. 4139-16.
« Lorsqu'ils sont recrutés avec le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles ou aux mêmes conditions dans le corps de rattachement fusionné avec celui auquel ils étaient rattachés lorsqu'ils ont été rayés des contrôles. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
« Lorsqu'ils sont recrutés avec un grade inférieur, ils sont classés au premier échelon de ce grade. Si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps, un échelon comportant un indice au moins égal. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant le même grade. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre des grades qu'ils détenaient avant d'avoir été rayés des contrôles ou, à grade égal, dans l'ordre de leur ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. » ;


b) Les articles R. 4132-1 à R. 4132-7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Allocation financière spécifique ».