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Article 58 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 58 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les élèves relevant des corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé poursuivent leur scolarité dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.
Les stagiaires relevant des corps régis par le même décret poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.