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Article 54 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 54 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, par dérogation aux dispositions de l'article 37 peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire les commandants pénitentiaires qui ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de quatre années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l'année 2024 est établi par le garde des sceaux, ministre de justice, au plus tard le 15 décembre 2024, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.