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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


I. - Les capitaines pénitentiaires de classe supérieure promus au grade de commandant pénitentiaire en application des dispositions de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure

SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon provisoire

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon provisoire

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les capitaines pénitentiaires du 2e échelon de la classe supérieure promus en application des mêmes dispositions sont classés dans un échelon provisoire d'une durée de deux ans avant le 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire, conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure

SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon

Echelon provisoire

Sans ancienneté