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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.
Les règles d'organisation générale de l'examen ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, au choix, dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 8e échelon de leur grade et qui comptent, au 31 décembre de l'année concernée, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.