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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Peuvent être promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les capitaines pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.