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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'accès à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire pénitentiaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les commandants divisionnaires pénitentiaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des commandants divisionnaires pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.