I. - Sous réserve des dispositions des II à X, les capitaines pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire.
II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.
IV. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de commandement, ils avaient été nommés dans le corps d'encadrement et d'application en application des dispositions de l'article 11.
V. - Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
VI. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils l'ont été en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
VII. - Les membres du corps de commandement qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 22 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux V et X, pour la part de leur durée excédant deux ans.
VIII. - Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des I à VII et X. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, sont classées en application des dispositions de l'alinéa correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces alinéas qui leur sont plus favorables.
IX. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés, en application du II ou du III, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement.
Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, la qualité d'agent contractuel de droit public et ont été classés, en application du V, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du deuxième alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.
X. - Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.