Peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière encadrement qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, trois ans de services effectifs exercés de manière continue dans le grade au sein de la filière encadrement ;
2° Dans la limite du tiers de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière expertise qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, douze ans de services effectifs dans le grade.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre de la justice