Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils mettent en œuvre la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. A ce titre, ils peuvent assurer des fonctions particulières contribuant à la prise en charge de la population pénale et au maintien de la sécurité en détention, en application des lois en vigueur.
Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Ils peuvent réaliser des missions armées sur la voie publique.
Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement des surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.
Les emplois auxquels peuvent être affectés les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires sont classés en deux filières : celle de l'encadrement et celle de l'expertise.
Le ministre de la justice fixe, par arrêté, la répartition des emplois par filière et les modalités de mutation entre ces deux filières.
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice.