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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.