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Article 64 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 64 AUTONOME (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


A compter du 1er janvier 2027, le présent décret est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; »
2° A l'article 24, les mots : « de la classe normale » sont supprimés ;
3° A l'article 30, les mots : « de la classe normale » et « dans la classe normale » sont supprimés ;
4° Le tableau figurant à l'article 31 est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Commandant divisionnaire pénitentiaire

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Commandant pénitentiaire

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1e échelon

2 ans

Echelon provisoire

2 ans

Capitaine pénitentiaire

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Elève

1 an


» ;
5° Les articles 33 et 34 sont abrogés ;
6° Aux articles 35 et 36, les mots : « de classe supérieure » sont supprimés.