L'article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-5.-Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4. »