S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES
Les substances interdites des classes S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées. Celles des classes S4.3 et S.4.4 sont des substances non-spécifiées.
Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement du cancer du sein, du diabète, de l'infertilité (femme), du syndrome des ovaires polykystiques.
Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :
S4.1. Inhibiteurs d'aromatase
Incluant sans s'y limiter :
2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ;
2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ;
3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ;
3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one) ;
4-androstène-3,6,17trione (6-oxo) ;
aminoglutéthimide ;
anastrozole ;
androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;
androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;
exémestane ;
formestane ;
létrozole ;
testolactone.
S4.2. Substances anti-œstrogéniques [anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM)]
Incluant sans s'y limiter :
bazédoxifène ;
clomifène ;
cyclofénil ;
fulvestrant ;
ospémifène ;
raloxifène ;
tamoxifène ;
torémifène.
S4.3. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine
Incluant sans s'y limiter :
- les anticorps neutralisant l'activine A ;
- les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex. bimagrumab) ;
- les compétiteurs du récepteur IIB de l'activine par ex. : récepteurs leurres de l'activine (par ex. ACE-031) ;
- les inhibiteurs de la myostatine tels que :
- les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine ;
- les anticorps neutralisant la myostatine ou son précurseur (par ex. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab) ;
- les protéines liant la myostatine (par ex. follistatine, propeptide de la myostatine).
S4.4. Modulateurs métaboliques
S4.4.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516) et agonistes du récepteur Rev-erbɑ, par ex. SR9009, SR9011
S4.4.2 Insulines et mimétiques de l'insuline
S4.4.3 Meldonium
S4.4.4 Trimétazidine
S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS
Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque.
Tous les diurétiques et agents masquants y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, sont interdits.
Incluant sans s'y limiter :
- Diurétiques tels que : acétazolamide ; amiloride ; bumétanide ; canrénone ; chlortalidone ; acide étacrynique ; furosémide ; indapamide ; métolazone ; spironolactone ; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; torasemide ; triamtérène ;
- Vaptans, par ex. conivaptan, mozavaptan, tolvaptan ;
- Succédanés de plasma par voie intraveineuse tels que : albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, mannitol ;
- Desmopressine ;
- Probénécide ;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Sauf
- la drospirénone ; le pamabrome ; et l'administration d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique (par ex. dorzolamide, brinzolamide) ;
- l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.
Note : La détection dans l'échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant (à l'exception de l'administration d'un inhibiteur de l'anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique ou de l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire), sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le sportif a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant.