I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées :
1° Un mois à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers décédés ;
2° Un an à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers blessés.
A l'issue de ces délais, et après avoir fait l'objet d'un processus de pseudonymisation, ces données prévues au I de l'article 2 sont archivées à des fins statistiques pour une durée maximale de vingt ans.
II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.