Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la santé, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités énumérées à l'article 1er du présent arrêté.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.