Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Données relatives aux particuliers blessés ou décédés à l'occasion d'une mission de police :
a) Nom ;
b) Prénom(s) ;
c) Date de naissance ;
d) Sexe ;
e) Durée de l'incapacité totale de travail déterminée médicalement ou mention de l'infirmité permanente ;
f) Description sommaire de la blessure ;
g) Décès constaté médicalement ;
h) Date, heure et lieu (commune/département) des faits ;
i) Nature de l'opération de police ou de la mesure au cours de laquelle les blessures ou le décès sont intervenus ;
j) Causes des blessures ou du décès ;
2° Données relatives aux agents de la police nationale déclarant les cas de blessures ou de décès :
a) Nom ;
b) Prénom(s) ;
c) Grade ;
d) Direction et service d'affectation ;
e) Adresse de messagerie professionnelle ;
f) Numéro de téléphone professionnel ;
g) Numéro d'enregistrement généré par le traitement de données à caractère personnel relatif au suivi de l'usage des armes par les agents de la police nationale.