Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception :
1° Des dispositions des 1°, b et c du 3°, b du 4°, a du 6° s'agissant de la constitution des garanties et c du 8° qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024 ;
2° Des dispositions du a du 3° qui s'appliquent à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.