Les sept premiers alinéas de l'article R. 613-46-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre :
« 1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3 et des montants mentionnés à l'article 12 bis point a) du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union ;
« et
« 2° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entreprise mère dans l'Union, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale, et des montants mentionnés à l'article 12 bis, point b) du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
« Les différences entre les Etats membres ou pays tiers concernés dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque peuvent donner lieu à un ajustement par modulation du niveau de l'exigence. L'ajustement ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
« La somme mentionnée au 1° du présent article n'est pas inférieure à celle mentionnée au 2°. »