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Article 263 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 263 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-L'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre n'est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur. »
II.-Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.