I.-Le premier alinéa du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » et, à la fin, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° A la seconde phrase, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2024 ».
II.-Le VI des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Au B, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
III.-Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
IV.-Le III de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° A la fin du A, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;
2° Au B, les deux occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2025 ».