Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.-L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est abrogé ;
B.-Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2113-22 sont supprimés ;
C.-L'article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l'Etat » ;
b) Les mots : « d'amorçage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : «, l'année suivant leur création, » ;
-à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d'amorçage » ;
b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour chaque commune nouvelle dont l'arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l'attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 la dernière année d'éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition. » ;
D.-L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.