I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d'identité électroniques » sont remplacés par les mots : «, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l'année précédente, du nombre de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l'inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ;
2° L'article L. 2573-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-55.-Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :
«
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 2335-1 |
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
L. 2335-2 |
La loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2335-2-1 |
La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 |
L. 2335-16 |
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
».
II.-Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2.-Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou de plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »
III.-L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s'applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.