I. - Afin de garantir une production d'électricité décarbonée et pilotable notamment durant l'hiver 2023-2024, les producteurs d'électricité lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie en raison d'une forte hausse de leurs coûts d'approvisionnement non couverte par le tarif d'achat de l'électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l'énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L'accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l'énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l'installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s'appliquent pas. La prise d'effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par les ministres chargés de l'énergie et du budget de l'accord sur le retrait de la résiliation.
Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l'électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie et des garanties d'origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d'électricité au budget général de l'Etat.
Le producteur transmet aux ministres chargés de l'énergie et du budget ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes. Les ministres chargés de l'énergie et du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en tenant compte d'un taux d'actualisation fixé au niveau du taux de l'obligation assimilable du Trésor d'échéance à dix ans constaté à la date de prise d'effet du retrait de la résiliation.
II. - Afin de faire face aux variations des coûts d'approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 d'une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d'une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d'offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie et des ministres chargés de l'énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par les ministres chargés de l'énergie et du budget, qui en fixent la date de prise d'effet.
La Commission de régulation de l'énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d'indexation sont révisées par les ministres chargés de l'énergie et du budget pour tenir compte de cet objectif.