I.-L'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;
b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au 1er janvier » sont supprimés ;
b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;
b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ;
c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;
4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. »
II.-En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.