Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :
« Art. L. 12 quater.-Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d'assurance mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article L. 12 quater du présent code et ».