Article 211 AUTONOME (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))
Article 211 AUTONOME (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l'impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.