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Article 195 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 195 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-Le titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 822-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. » ;
2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 828-1-1.-I.-L'enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l'Etat décédé bénéficie du paiement d'une rente temporaire d'éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l'âge de l'enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.
« II.-L'enfant en situation de handicap ayant droit de l'agent mentionné au I bénéficie du paiement d'une rente viagère sans condition d'âge ni de poursuite d'études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d'éducation. »


II.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4123-17, il est inséré un article L. 4123-17-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4123-17-1.-I.-L'enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d'une rente temporaire d'éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l'âge de l'enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.
« II.-L'enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d'une rente viagère sans condition d'âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d'éducation. » ;


2° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 4138-13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».