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Article 158 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 158 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


Le V de l'article L. 6242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage mis à disposition par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »