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Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


Le 4 de l'article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »