I.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;
2° L'article L. 14 A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre l'organisme et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
3° Le troisième alinéa du I de l'article L. 286 B est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « L'autorisation prend la forme d'».
II.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.