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Article 116 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 116 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » ;
b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis-0 I ter ainsi rédigé :


« Art. 238 bis-0 İ ter.-La valeur d'un actif ou d'un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l'article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l'exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.
« Cette rectification n'est pas applicable lorsque :
« 1° Le contribuable, d'une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, d'autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d'événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d'événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d'occurrence n'ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;
« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;
« 3° L'écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;
« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s'est écoulée après l'année au cours de laquelle l'actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d'une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l'écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;


2° A la fin du dernier alinéa de l'article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au a du I de l'article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d'euros » ;
2° L'article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans les cas prévus à l'article L. 171 B. » ;
3° Après l'article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé :


« Art. L. 171 B.-Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »


III.-Le 1° du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.