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Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
A.-Le 1 est ainsi modifié :
1° Le A-0 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ;
2° Le A est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat est de 65 € par tonne.
« Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; »
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«


Désignation des installations de traitement thermique
de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Tarif (en euros)

C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

15

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

7,5

I.-Autres installations autorisées

tonne

25


» ;
c) Le b bis est ainsi rétabli :
« b bis) Aux fins d'application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l'objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
« 2° Dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :


«-la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
«-un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.


« Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
« La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s'applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; »
d) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;
e) Les d et e sont abrogés ;
f) Le f est ainsi modifié :


-le premier alinéa est supprimé ;
-au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;


g) Le g est abrogé ;
B.-Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »
II.-Le I de l'article L. 541-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du présent code ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au 2° du présent I. »
III.-A la fin du II de l'article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
IV.-A la fin du II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
V.-A-Le I, à l'exception du B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
B.-Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.
VI.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.