I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
« Pour l'application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :
«-les déchets s'entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des déchets radioactifs métalliques ;
«-les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; »
b) Le II est ainsi modifié :
-au premier alinéa du 1 septdecies, la seconde occurrence du signe : «, » est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : «, » ;
-après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé :
« 1 octodecies. A la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code ; »
c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrences du mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ;
2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ;
3° Après le A du 1 de l'article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis.-Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
«
Unité de perception |
Quotités (en euros) |
|||
---|---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
A partir de 2027 |
|
Tonne |
200 |
300 |
350 |
400 |
» ;
4° La première phrase du 4 de l'article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ».
II.-Les septième à avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Usines de traitement de combustibles irradiés |
1 856 474 |
1 à 3 |
880 000 |
1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs |
250 000 |
1 à 4 |
125 000 |
1 à 4 |
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
278 472 |
1 à 4 |
139 236 |
1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
2 165 886 |
1 à 3 |
15 000 |
1 à 3 |
».