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Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-79-1.-Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes. »