I.-La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;
2° Le 4° de l'article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus à l'article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 du présent code » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3333-15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;
4° L'article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L'article L. 3333-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-19.-En cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l'acompte unique prévu à l'article L. 421-260 du même code fait l'objet d'une majoration de 30 € dans les cas suivants :
« 1° En cas d'absence de paiement ;
« 2° Lorsque le montant de l'acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l'article L. 421-256 dudit code s'avère insuffisant au regard de l'utilisation effective du réseau mentionné à l'article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l'article L. 421-256 du même code ;
« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l'acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l'acompte acquitté soit insuffisant ou non.
« Le paiement de cette majoration éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du conseil départemental. » ;
6° A l'article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : «, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire » ;
7° Après les mots : « au moyen », la fin du second alinéa de l'article L. 3333-28 est ainsi rédigée : « d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. » ;
8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-30-1.-Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe. » ;
b) L'article L. 3333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-31.-Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-260 du même code, d'un acompte suffisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter de la taxe ou de l'acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d'une amende de 7 500 €.
« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. »
II.-La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-192 est complété par les mots : « en vigueur » ;
2° Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l'article L. 421-205 est ainsi rédigé : « aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ;
3° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-211-1.-Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise. » ;
4° Le sous-paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-217-1.-L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
« Art. L. 421-217-2.-L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 421-257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ;
7° Au 1° de l'article L. 421-263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».
III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 529-2 et au dernier alinéa de l'article 530, les mots : « l'article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;
2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
« Art. 529-12.-Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant l'infraction mentionnée à l'article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue à l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l'un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu à l'article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;
« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l'avis d'amende forfaitaire n'est pas redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules le cas échéant ;
« 2° Soit d'un document démontrant le paiement de la taxe ou de l'acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
« 3° Soit d'un document démontrant qu'a été acquittée une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 529-2 du présent code ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire.
« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.
« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l'article 529-10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ;
3° Au second alinéa de l'article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : «, 529-12 » ;
4° Au second alinéa de l'article 530-4, les mots : « l'article 529-10 n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».
IV.-L'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l'article 1er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;
2° Le 3° de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;
b) Au quarante-huitième alinéa et à la première phrase du quarante-neuvième alinéa, la référence : « L. 421-56 » est remplacée par la référence : « L. 421-256 » ;
3° A la fin du dernier alinéa de l'article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI.-A compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, le second alinéa de l'article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, est supprimé.