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Article 97 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 97 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.
« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;
2° Après le mot : « points », la fin de l'article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
3° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “ Camionnette ” » ;
4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l'article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” ; »
5° Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-60 est supprimée ;
6° L'article L. 421-61 est abrogé ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 421-62, il est inséré un tableau ainsi rédigé :


« Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024


Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 117

0

118

50

119

75

120

100

121

125

122

150

123

170

124

190

125

210

126

230

127

240

128

260

129

280

130

310

131

330

132

360

133

400

134

450

135

540

136

650

137

740

138

818

139

898

140

983

141

1 074

142

1 172

143

1 276

144

1 386

145

1 504

146

1 629

147

1 761

148

1 901

149

2 049

150

2 205

151

2 370

152

2 544

153

2 726

154

2 918

155

3 119

156

3 331

157

3 552

158

3 784

159

4 026

160

4 279

161

4 543

162

4 818

163

5 105

164

5 404

165

5 715

166

6 126

167

6 537

168

7 248

169

7 959

170

8 770

171

9 681

172

10 692

173

11 803

174

13 014

175

14 325

176

15 736

177

17 247

178

18 858

179

20 569

180

22 380

181

24 291

182

26 302

183

28 413

184

30 624

185

32 935

186

35 346

187

37 857

188

40 468

189

43 179

190

45 990

191

48 901

192

51 912

193

55 023

Supérieures à 193

60 000


» ;
8° L'article L. 421-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
9° L'article L. 421-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :


« Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024


Puissance administrative (en CV)

Tarif 2024 (en €)

Inférieure à 4

0

4

1 000

5

3 250

6

5 000

7

6 750

8

10 750

9

15 750

10

22 500

11

28 500

12

35 500

13

43 250

14

52 000

15 et plus

60 000


» ;
c) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l'année » ;
d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
11° L'article L. 421-72 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-72.-Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;


12° L'article L. 421-75 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-75.-Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :


« Barème pour les années à compter de 2024


Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 1 599

0

De 1 600 et 1 799

10

De 1 800 à 1 899

15

De 1 900 à 1 999

20

De 2 000 à 2 099

25

A partir de 2 100

30


« Barème pour les années 2022 et 2023


Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 1799

0

A partir de 1800

10


» ;


13° Au premier alinéa de l'article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
14° A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l'article L. 421-79 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
15° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
16° A la fin du b du 1° de l'article L. 421-94 et au premier alinéa de l'article L. 421-113, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
17° Après l'article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-119-1.-Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;


18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème WLTP


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 14

0

De 15 à 55

1

De 56 à 63

2

De 64 à 95

3

De 96 à 115

4

De 116 à 135

10

De 136 à 155

50

De 156 à 175

60

A partir de 176

65


« Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème NEDC


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 12

0

De 13 à 45

1

De 46 à 52

2

De 53 à 79

3

De 80 à 95

4

De 96 à 112

10

De 113 à 128

50

De 129 à 145

60

A partir de 146

65


« Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


« Barème en puissance administrative


Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 3

1 500

De 4 à 6

2 250

De 7 à 10

3 750

De 11 à 15

4 750

A partir de 16

6 000


» ;


19° A compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème WLTP


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 9

0

De 10 à 50

1

De 51 à 58

2

De 59 à 90

3

De 91 à 110

4

De 111 à 130

10

De 131 à 150

50

De 151 à 170

60

A partir de 171

65


« Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème NEDC


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 7

0

De 8 à 41

1

De 42 à 48

2

De 49 à 74

3

De 75 à 91

4

De 92 à 107

10

De 108 à 124

50

De 125 à 140

60

A partir de 141

65


« Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


« Barème en puissance administrative


Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 3

1 750

De 4 à 6

2 500

De 7 à 10

4 250

De 11 à 15

5 000

A partir de 16

6 250


» ;


20° A compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème WLTP


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 4

0

De 5 à 45

1

De 46 à 53

2

De 54 à 85

3

De 86 à 105

4

De 106 à 125

10

De 126 à 145

50

De 146 à 165

60

A partir de 166

65


« Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème NEDC


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 3

0

De 4 à 37

1

De 38 à 44

2

De 45 à 70

3

De 71 à 87

4

De 88 à 103

10

De 104 à 120

50

De 121 à 136

60

A partir de 137

65


« Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


« Barème en puissance administrative


Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 3

2 000

De 4 à 6

3 000

De 7 à 10

4 500

De 11 à 15

5 250

A partir de 16

6 500


» ;


21° A compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème WLTP


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 40

1

De 41 à 48

2

De 49 à 80

3

De 81 à 100

4

De 101 à 120

10

De 121 à 140

50

De 141 à 160

60

A partir de 161

65


« Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


« Barème NEDC


Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 33

1

De 34 à 40

2

De 41 à 66

3

De 67 à 83

4

De 84 à 99

10

De 100 à 116

50

De 117 à 132

60

A partir de 133

65


« Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


« Barème en puissance administrative


Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 3

2 250

De 4 à 6

3 250

De 7 à 10

4 750

De 11 à 15

5 500

A partir de 16

6 750


» ;


22° A l'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;
23° A compter du 1er janvier 2025, l'article L. 421-125 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-125.-Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;


24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :
a) A l'intitulé et à l'article L. 421-133, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 421-134.-Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :
« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.


« Art. L. 421-135.-Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :
«


(En euros.)


Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

100

Véhicules les plus polluants

500


» ;


c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
25° A l'article L. 421-167, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».