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Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : «, à l'exception de ceux exonérés de l'accise » ;
2° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;
b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :
«


10,5 %

9,4 %

2 %


» ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :


-à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
-à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
-à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;


c) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;
d) Le même a, dans sa rédaction résultant du c du présent 3°, est ainsi rédigé :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l'alimentation humaine ou animale et à d'autres usages ; »
e) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :


-à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;
-à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;


f) A la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;
g) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :


-la dernière colonne est supprimée ;
-à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;
-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :


«


Energie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

2

0 %

20 % des quantités d'énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche

0 %


» ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;
b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. »
II.-L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Au 1° du 4 du B du V, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;
b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée.
III.-A la fin de l'avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l'article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025.
V.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.