I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le 1 du I de l'article 73 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;
2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;
3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;
4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;
5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;
B.-L'article 151 septies est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;
-au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;
-il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
-après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;
-après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d'elles.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d'elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l'entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l'activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l'entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;
2° A la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;
C.-Au I de l'article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».
II.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A.-Le 2° de l'article L. 133-4 est ainsi rédigé :
« 2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »
B.-La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;
C.-Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;
D.-L'article L. 312-42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-42.-Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie. » ;
E.-L'article L. 312-54 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
F.-Le dernier alinéa de l'article L. 312-55 est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
G.-La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-60 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;
7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;
H.-Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64 est supprimée ;
I.-A l'article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;
J.-L'article L. 312-74 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive » ;
K.-Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-75 est ainsi modifié :
1° A la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;
2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;
3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;
L.-L'article L. 312-76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
M.-L'article L. 312-77 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
N.-Le dernier alinéa de l'article L. 312-78 est supprimé ;
O.-La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l'article L. 312-104 est ainsi rédigée : «, par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-104-1.-Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
« Art. L. 312-104-2.-Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :
« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
« 2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
« 3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;
P.-Les articles L. 312-69 et L. 312-78 sont abrogés le 1er janvier 2027.
III.-Sont abrogés :
1° Le a du 4° bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
2° Le c des 1° et 2° du II de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
IV.-Le 4 du I de l'article 73 du code général des impôts ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024.
V.-A.-Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
B.-Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.