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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s'applique ni à l'exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l'article L. 324-1 du même code lorsque l'exploitant réalise directement l'ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du présent code, ni à l'exploitation de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme ; »
3° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation » ;
b) Après le mot : « indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;
c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la réduction d'impôt s'applique à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l'activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d'une activité de transport public de voyageurs. » ;
d) A la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;
4° La seconde phrase du quinzième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l'autoconsommation par l'exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l'investissement mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux projets d'investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation incluant l'acquisition et l'installation d'équipement portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. » ;
5° Après la troisième phrase du seizième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
6° A la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation » ;
7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : «, la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I » ;
8° A la première phrase des avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
B.-Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies.-Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l'état d'abandon depuis au moins deux ans à la date d'acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité hôtelière ou industrielle ;
« 4° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
« La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
C.-Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater et I sexies. » ;
D.-Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : «, I sexies » ;
E.-Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ».
II.-L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
b) A la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation » ;
b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l'assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l'article 199 undecies B » ;
B.-Le II est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l'article 199 undecies B » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation » ;
C.-Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ».
III.-L'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ; »
b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B.-Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.
« Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C.-A la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D.-La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l'article 199 undecies B » ;
E.-Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ».
IV.-L'article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :


-aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; »


b) Le 2 est ainsi modifié :


-après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ; »
-le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B » ;
-il est ajouté un 3° ainsi rédigé :


« 3° L'acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation » ;
B.-Le III est complété par des G et H ainsi rédigés :
« G.-Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« H.-Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
C.-La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l'article 199 undecies B ».
V.-A.-Les 1° et 2°, les b à d du 3° et les 5°, 7° et 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B.-1. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
C.-Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d'impôt prévues aux I, I bis et I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l'article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l'article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du même code s'appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.