I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
2° A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
3° L'article 44 octies A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
-à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
b) L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;
c) A la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l'article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;
5° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;
6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;
b) Le premier alinéa du I de l'article 44 quindecies est ainsi modifié :
-après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » ;
-la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 44 quindecies A.-I.-A.-Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “ plus ” définies au III du présent article sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.
« B.-Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.
« C.-Pour l'application du B du présent I, une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
« D.-Les A et B du présent I ne s'appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “ plus ” bénéficiant de l'article 44 quaterdecies.
« E.-Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II.-A.-Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.
« Pour les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les données prises en compte sont les données de densité de population et de revenu disponible médian par unité de consommation des communes concernées.
« B.-Lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l'ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.
« Le représentant de l'Etat dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« C.-Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.
« D.-Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.
« E.-Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.
« III.-Sont classées en zone France ruralités revitalisation “ plus ” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
« Pour le classement en zone France ruralités revitalisation “ plus ”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situées dans les zones définies au même II sont listées par ordre décroissant en fonction de l'indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré en zone France ruralités revitalisation “ plus ”.
« IV.-Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “ plus ” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.
« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l'année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III du présent article est celui arrêté au 1er janvier de l'année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.
« V.-A.-Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article, l'entreprise dont l'activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et l'entreprise reprenant l'activité doit employer moins de onze salariés.
« B.-Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :
« 1° L'entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II du présent article. Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition d'implantation est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
« VI.-Les exonérations prévues au I s'appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d'une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d'affaires de l'activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
« Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au III exerce d'autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« VII.-Les exonérations prévues au I ne s'appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de la création ou de la reprise, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
« Les exonérations ne s'appliquent pas aux créations ou aux reprises d'activité ou d'entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “ plus ” mentionnées aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.
« Les exonérations ne s'appliquent pas non plus aux reprises d'activité ou d'entreprise dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s'appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit de l'entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s'appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l'entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants ;
« 3° L'opération de reprise ou de restructuration résulte d'un changement de forme sociale de l'entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VII.
« VIII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« IX.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :
« 1° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
« X.-Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.
« XI.-Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l'exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.
« La cessation volontaire d'activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de l'article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone France ruralités revitalisation s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone France ruralités revitalisation. » ;
7° L'article 44 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l'année : « 2026 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-à l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
-au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
8° L'article 44 septdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) A la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
10° Au 1° du V de l'article 231 quater, les mots : «, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l'article 1464 G » sont supprimés ;
11° A la fin du premier alinéa de l'article 722 bis et au premier alinéa du I de l'article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article 1382-0, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;
13° A la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 I, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 I, 1383 J, 1383 K » ;
14° L'article 1382 I est abrogé ;
15° L'article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) A la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 I » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;
16° Au premier alinéa de l'article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l'article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
17° A la première phrase du V de l'article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 I » sont remplacés par les mots : « 1383 I ou 1383 K » ;
18° A la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 I, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;
19° A la première phrase du V de l'article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 I ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 I ou 1383 K » ;
20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :
« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation
« Art. 1383 K.-I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
« II.-Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l'article 1466 G.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.
« IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.
« VI.-Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article. » ;
21° L'article 1388 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
-au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l'année d'imposition » ;
-le troisième alinéa est supprimé ;
-après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;
b) A la première phrase du II, les mots : « l'année suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « la première année d'application de l'abattement » ;
22° L'article 1463 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :
-la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
-la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
-les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : «, 1466 F ou 1466 G » ;
23° L'article 1463 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :
-la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
-la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
-les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : «, 1466 D ou 1466 G » ;
24° A la fin du 1° du I de l'article 1464 D et de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
25° A la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : «, 1466 F ou 1466 G » ;
26° L'article 1464 G est abrogé ;
27° A la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
28° L'article 1465 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : «, jusqu'au 30 juin 2024, » ;
b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;
c) Le II est abrogé ;
29° Au premier alinéa de l'article 1465 B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
30° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
b) Le I septies est ainsi modifié :
-au premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
-le cinquième alinéa est supprimé ;
c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :
-la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
-la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
-les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : «, 1466 D ou 1466 G » ;
-la référence : «, I quinquies A » et la référence : «, I sexies » sont supprimées ;
31° La première phrase du dernier alinéa de l'article 1466 D est ainsi modifiée :
a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;
b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;
c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : «, 1466 B et 1466 G » ;
32° A la première phrase du VI de l'article 1466 F, la référence : «, 1464 G » est supprimée ;
33° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :
« Art. 1466 G.-I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.
« Cette exonération s'applique également aux extensions d'établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “ plus ” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.
« L'exonération s'applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l'année qui suit la création de l'établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension est intervenue.
« A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
« II.-Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« III.-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465,1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
« IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.
« V.-Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article. » ;
34° Au premier alinéa du I de l'article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;
35° Au I du E de l'article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
36° Le 2 du IV de l'article 1639 A ter est ainsi modifié :
a) La première phrase du a est ainsi modifiée :
-la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
-après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : «, 1466 G » ;
b) A la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
37° Le 2 du II de l'article 1639 A quater est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
-la référence : « 1383 H, » est supprimée ;
-les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : «, 1383 J et 1383 K » ;
b) Au b, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;
38° Le 1° du II de l'article 1640 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
-les références : «, 1383 H », «, 1465 A », «, I quinquies A », «, I sexies » et «, 1466 E » sont supprimées ;
-les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : «, 1383 J et 1383 K » ;
b) Au b, la référence : « 1382 I, » et la référence : « 1464 G, » sont supprimées.
II.-Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».
III.-Au second alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».
IV.-A l'article L. 221-5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».
V.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l'article L. 1231-2, les mots : « à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
2° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
3° Après le mot : « zones », la fin du d de l'article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A. »
VI.-A la seconde phrase du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A ».
VII.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 112-18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
2° Après le mot : « zone », la fin de l'article L. 522-6 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. »
VIII.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 1434-10 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. » ;
2° Au c du 2° de l'article L. 5125-3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».
IX.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du 1° de l'article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-19 et à l'article L. 241-20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du même code ».
X.-Au III de l'article L. 343-1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».
XI.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 5134-110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 5134-118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
3° Au 1° du III de l'article L. 5134-120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A ».
XII.-Au cinquième alinéa du I et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».
XIII.-La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du II de l'article 50, les mots : « définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
2° L'article 61 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
3° A l'article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;
4° A la première phrase de l'article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».
XIV.-Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
XV.-Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : «, 1465 A » et la référence : «, I sexies » sont supprimées.
XVI.-A la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».
XVII.-A la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».
XVIII.-La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° A la fin du II de l'article 110, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° A la fin du II de l'article 111, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
XIX.-Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2024.
Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XX.-A.-Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
B.-Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.
C.-L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.
Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
D.-Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
E.-Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme.
F.-Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.
G.-Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407,1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.
XXI.-A la fin du XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.