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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-L'article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « « Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d'imposition mentionné au IV de l'article 219 s'applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » ;
-le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « L'engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté … (le reste sans changement). » ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à six ans pour les opérations d'aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. » ;
2° A la première phrase du III, les mots : « du délai de quatre ans fixé » sont remplacés par les mots : « des délais de quatre et six ans mentionnés » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le présent article s'applique :
« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2026 ;
« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »
II.-Le III de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
III.-Le IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
IV.-Le I du présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.