I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2 » ;
2° L'article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l'article 50-0 du code général des impôts et à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d'affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.
« Un décret fixe les modalités d'application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d'affaires afférent aux activités accessoires ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2 ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.