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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


L'article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l'impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu'elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »