I.-Le d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l'expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d'investissement défini au II de l'article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota, sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l'article 163 quinquies B du présent code et au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée les activités mentionnées au b du présent 2°. L'investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s'effectue sous la forme : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
«-de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
«-d'acquisitions de parts ou d'actions émises par la société lorsque l'acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou d'actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l'investissement dans la société pris en compte dans le quota ;
«-de titres donnant accès au capital de la société, d'avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l'investissement dans la société pris en compte dans le quota. »
II.-Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.