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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;
2° L'article 204 M est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s'applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.