I.-L'article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1 et 3, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « pilotable » ;
2° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».
II.-Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l'article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.