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Article R423-84 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R423-84 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.